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Loi fédérale
sur le droit pénal administratif
(DPA)

du 22 mars 1974 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 15

II. Faux dans les titres; ob­ten­tion fraud­uleuse d’une con­stata­tion fausse

 

1. Quiconque, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un av­ant­age il­li­cite selon la lé­gis­la­tion ad­min­is­trat­ive fédérale ou de port­er at­teinte aux in­térêts pé­cuni­aires ou à d’autres droits des pouvoirs pub­lics, crée un titre faux, fals­i­fie un titre, ab­use de la sig­na­ture ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fab­riquer un titre sup­posé, ou, pour tromper autrui, fait us­age d’un tel titre,

quiconque, en in­duis­ant en er­reur l’ad­min­is­tra­tion ou une autre autor­ité, ou un of­fi­ci­er pub­lic, l’amène à con­stater fausse­ment dans un titre au­then­tique un fait im­port­ant pour l’ex­écu­tion de la lé­gis­la­tion ad­min­is­trat­ive fédérale ou fait us­age d’un titre ain­si ob­tenu pour tromper l’ad­min­is­tra­tion ou une autre autor­ité,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.12

2. Le ch. 1 est aus­si ap­plic­able aux titres étrangers.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).