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Art. 1715
IV. Entrave à l’action pénale 1. Quiconque, dans une procédure pénale administrative, soustrait une personne à la poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine qui incombe à l’administration intéressée, quiconque contribue à assurer à l’auteur ou à un participant les avantages d’une infraction à la législation administrative fédérale, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Si l’infraction préalable est une contravention, l’auteur est puni d’une amende. 3. Quiconque contribue illicitement à empêcher l’exécution d’une mesure de droit pénal administratif est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. 4. L’auteur n’est pas punissable s’il favorise l’un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable. 15 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). |