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Art. 18c
C. Communication et utilisation de données personnelles dans le cadre d’une procédure pendante L’autorité administrative fédérale peut communiquer des données personnelles relevant d’une procédure pénale administrative pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d’une autre procédure pendante, lorsqu’il y a lieu de présumer que ces données personnelles contribueront dans une notable mesure à l’élucidation des faits. |