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Loi fédérale
sur le droit pénal administratif
(DPA)

du 22 mars 1974 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 18d

D. Droit aux ren­sei­gne­ments dans le cadre d’une procé­dure pendante

 

Tant que la procé­dure est pendante, les parties et les autres par­ti­cipants à la procé­dure peuvent, dans les lim­ites de leur droit de con­sul­ter le dossier, ob­tenir les don­nées per­son­nelles qui les con­cernent.