Art. 19
A. Autorités I. Dénonciation et mesures urgentes 1 Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l’administration fédérale compétente ou à un service de police. 2 L’administration fédérale et la police des cantons et des communes, dont les organes, dans l’exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent qu’une infraction a été commise, sont tenues de la dénoncer à l’administration compétente. 3 Les organes de l’administration fédérale et de la police qui sont les témoins d’une infraction ou surviennent immédiatement après ont le droit, s’il y a péril en la demeure, d’arrêter provisoirement l’auteur, de séquestrer provisoirement les objets qui sont en rapport avec l’infraction, et de poursuivre à cet effet l’auteur ou le détenteur de l’objet dans des habitations et autres locaux, ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison. 4 La personne arrêtée provisoirement sera amenée immédiatement devant le fonctionnaire enquêteur de l’administration; les objets séquestrés seront remis sans délai. |