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Loi fédérale
sur le droit pénal administratif
(DPA)

du 22 mars 1974 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 19

A. Autor­ités

I. Dénon­ci­ation et mesur­es ur­gentes

 

1 Les in­frac­tions aux lois ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion sont dénon­cées à un fonc­tion­naire de l’ad­min­is­tra­tion fédérale com­pétente ou à un ser­vice de po­lice.

2 L’ad­min­is­tra­tion fédérale et la po­lice des can­tons et des com­munes, dont les or­ganes, dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions, con­stat­ent ou ap­prennent qu’une in­frac­tion a été com­mise, sont tenues de la dénon­cer à l’ad­min­is­tra­tion com­pétente.

3 Les or­ganes de l’ad­min­is­tra­tion fédérale et de la po­lice qui sont les té­moins d’une in­frac­tion ou sur­vi­ennent im­mé­di­ate­ment après ont le droit, s’il y a péril en la de­meure, d’ar­rêter pro­vis­oire­ment l’auteur, de séquestrer pro­vis­oire­ment les ob­jets qui sont en rap­port avec l’in­frac­tion, et de pour­suivre à cet ef­fet l’auteur ou le déten­teur de l’ob­jet dans des hab­it­a­tions et autres lo­c­aux, ain­si que sur des fonds clos at­ten­ant à une mais­on.

4 La per­sonne ar­rêtée pro­vis­oire­ment sera amenée im­mé­di­ate­ment devant le fonc­tion­naire en­quêteur de l’ad­min­is­tra­tion; les ob­jets séquestrés seront re­mis sans délai.