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Loi fédérale
sur le droit pénal administratif
(DPA)

du 22 mars 1974 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 20

II. En­quête

 

1 L’ad­min­is­tra­tion est com­pétente pour procéder à l’en­quête. Les au­di­tions, qui sont l’ob­jet de procès-verbaux, les in­spec­tions loc­ales et les mesur­es de con­trainte sont con­fiées à des fonc­tion­naires formés spé­ciale­ment à cet ef­fet.

2 La po­lice des can­tons et des com­munes as­siste l’ad­min­is­tra­tion dans ses en­quêtes; en par­ticuli­er, le fonc­tion­naire en­quêteur peut de­mander à la po­lice de lui prêter main forte s’il ren­contre de la résist­ance lors d’un acte entrant dans les lim­ites de ses fonc­tions.

3 Lor­sque, dans une af­faire pénale, la com­pétence de l’ad­min­is­tra­tion con­cernée, de même que la jur­idic­tion fédérale ou can­tonale sont ét­ablies, le dé­parte­ment dont relève l’ad­min­is­tra­tion con­cernée peut or­don­ner la jonc­tion des procé­dures par devant l’autor­ité de pour­suite pénale déjà sais­ie de l’af­faire pour autant qu’il ex­iste un rap­port étroit et que l’autor­ité de pour­suite pénale ait don­né son ac­cord préal­able.17

17 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2141; FF 1998 1253).