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Art. 21
III. Jugement 1. Compétence à raison de la matière 1 L’administration est compétente pour juger les infractions, toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu’une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l’art. 66aou 66abis du code pénal18 doit être envisagée, le tribunal est compétent.19 2 La personne touchée par un prononcé pénal de l’administration peut demander à être jugée par le tribunal. 3 Dans tous les cas, le Conseil fédéral peut déférer l’affaire à la cour des affaires pénales20. 4 L’autorité compétente pour prononcer la peine principale statue aussi sur les peines accessoires, mesures et frais. 19 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). 20 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 10 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 200321332131; FF 2001 4000). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |