Loi fédérale
sur le droit pénal administratif
(DPA)

du 22 mars 1974 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 21

III. Juge­ment

1. Com­pétence à rais­on de la matière

 

1 L’ad­min­is­tra­tion est com­pétente pour juger les in­frac­tions, toute­fois, lor­sque le dé­parte­ment auquel elle est sub­or­don­née es­time qu’une peine ou une mesure privat­ive de liber­té ou une ex­pul­sion au sens de l’art. 66aou 66abis du code pén­al18 doit être en­visagée, le tribunal est com­pétent.19

2 La per­sonne touchée par un pro­non­cé pén­al de l’ad­min­is­tra­tion peut de­mander à être jugée par le tribunal.

3 Dans tous les cas, le Con­seil fédéral peut déférer l’af­faire à la cour des af­faires pénales20.

4 L’autor­ité com­pétente pour pro­non­cer la peine prin­cip­ale statue aus­si sur les peines ac­cessoires, mesur­es et frais.

18 RS 311.0

19 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

20 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 200321332131; FF 2001 4000). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

 

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