Loi fédérale
sur le droit pénal administratif
(DPA)

du 22 mars 1974 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 23

IV. Procé­dure ap­plic­able aux ad­oles­cents

 

1 Lor­sque l’acte pun­iss­able est com­mis par un mineur à compt­er de son 15e et av­ant son 18e an­niver­saire, l’en­quête et le juge­ment sont ré­gis par les dis­pos­i­tions de la présente loi. Toute­fois, l’ad­min­is­tra­tion se des­saisira de la procé­dure en faveur de l’autor­ité can­tonale com­pétente à l’égard des mineurs, le cas échéant en la dis­joignant de celle ouverte contre d’autres in­culpés, s’il paraît in­diqué de procéder à des in­vest­ig­a­tions spé­ciales en vue du juge­ment ou s’il con­vi­ent de pren­dre des mesur­es prévues pour les mineurs, ou si l’autor­ité can­tonale com­pétente le re­quiert, ou en­core si le mineur touché par le pro­non­cé pén­al de l’ad­min­is­tra­tion de­mande à être jugé par le tribunal; les art. 73 à 83 sont ap­plic­ables.26

2 En dérog­a­tion à l’art. 22, le for se déter­mine d’après l’art. 10 de la procé­dure pénale ap­plic­able aux mineurs du 20 mars 200927.28

3 Outre le déten­teur de l’autor­ité par­entale, le tu­teur ou le cur­at­eur, le mineur cap­able de dis­cerne­ment peut, de son propre chef, user des voies de droit.29

26 Nou­velle ten­eur selon l’art. 44 ch. 2 du droit pén­al des mineurs du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20063545; FF 1999 1787).

27 RS 312.1

28 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la Procé­dure pénale ap­plic­able aux mineurs du 20 mars 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20101573; FF 2006 1057, 2008 2759).

29 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

 

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