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Art. 2430
V. Ministère public de la Confédération Le Ministère public de la Confédération peut intervenir dans toute procédure judiciaire. 30 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). |