Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur le droit pénal administratif
(DPA)

du 22 mars 1974 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 26

B. Plainte au sujet des act­es d’en­quête

I. À l’oc­ca­sion de mesur­es de con­trainte

 

1 Les mesur­es de con­trainte (art. 45 et s.) et les act­es ou omis­sions qui s’y rap­portent peuvent être l’ob­jet d’une plainte ad­ressée à la cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral.

2 La plainte est dé­posée:

a.
auprès de la cour des plaintes si elle est di­rigée contre une autor­ité ju­di­ci­aire can­tonale ou contre le dir­ec­teur ou chef de l’ad­min­is­tra­tion;
b.
auprès du dir­ec­teur ou du chef de l’ad­min­is­tra­tion dans les autres cas.

3 Si, dans les cas men­tion­nés à l’al. 2, let. b, le dir­ec­teur ou le chef de l’ad­min­is­tra­tion cor­rige l’acte of­fi­ciel ou re­médie à l’omis­sion con­formé­ment aux con­clu­sions du plaignant, la plainte devi­ent caduque; sinon, il la trans­met à la cour des plaintes, avec ses ob­ser­va­tions, au plus tard le troisième jour ouv­rable suivant ce­lui où elle a été dé­posée.