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Loi fédérale
sur le droit pénal administratif
(DPA)

du 22 mars 1974 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 28

III. Dis­pos­i­tions com­munes

 

1 A qual­ité pour dé­poser plainte quiconque est at­teint par l’acte d’en­quête qu’il at­taque, l’omis­sion qu’il dénonce ou la dé­cision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un in­térêt digne de pro­tec­tion à ce qu’il y ait an­nu­la­tion ou modi­fic­a­tion; le dir­ec­teur ou chef de l’ad­min­is­tra­tion a aus­si qual­ité pour dé­poser plainte contre la mise en liber­té par l’autor­ité ju­di­ci­aire can­tonale d une per­sonne ar­rêtée pro­vis­oire­ment ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).

2 La plainte est re­cev­able pour vi­ol­a­tion du droit fédéral, pour con­stata­tion in­ex­acte ou in­com­plète de faits per­tin­ents ou pour in­op­por­tun­ité; l’art. 27, al. 3, est réser­vé.

3 La plainte vis­ant un acte d’en­quête ou une dé­cision ren­due sur plainte doit être dé­posée par écrit auprès de l’autor­ité com­pétente, avec des con­clu­sions et un bref ex­posé des mo­tifs, dans les trois jours à compt­er de ce­lui où le plaignant a eu con­nais­sance de l’acte d’en­quête ou reçu no­ti­fic­a­tion de la dé­cision; si le plaignant est détenu, il suf­fit qu’il dé­pose la plainte à la dir­ec­tion de la pris­on, qui est tenue de la trans­mettre im­mé­di­ate­ment.

4 La plainte dé­posée auprès d’une autor­ité in­com­pétente doit être trans­mise im­mé­di­ate­ment à l’autor­ité com­pétente; le délai est réputé ob­ser­vé si le plaignant s’ad­resse en temps utile à une autor­ité in­com­pétente.

5 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, la plainte n’a pas d’ef­fet sus­pensif, à moins que cet ef­fet ne lui soit at­tribué par une dé­cision pro­vi­sion­nelle de l’autor­ité sais­ie ou de son présid­ent.