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Art. 31a42
IV. Forme des communications et des notifications 1 Les communications sont effectuées par écrit, sauf disposition contraire de la loi. 2 La notification a lieu par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception. 3 La communication est réputée notifiée lorsqu’elle a été remise au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L’ordre de notifier la communication personnellement au destinataire est réservé. 4 Elle est en outre réputée notifiée:
42 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). |