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Loi fédérale
sur le droit pénal administratif
(DPA)

du 22 mars 1974 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 32

A. Défen­seur

I. Désig­na­tion

 

1 L’in­culpé peut, en tout état de la cause, se pour­voir d’un défen­seur.

2 Sont ad­mis comme défen­seurs pro­fes­sion­nels dans la procé­dure devant l’ad­min­is­tra­tion:

a.
les avocats brev­etés qui ex­er­cent le bar­r­eau dans un can­ton;
b.
les re­présent­ants de pro­fes­sions agréées par le Con­seil fédéral, sous cer­taines con­di­tions, pour as­sumer la défense en matière pénale ad­min­is­trat­ive.

3 Ex­cep­tion­nelle­ment et sous réserve de ré­cipro­cité, l’ad­min­is­tra­tion peut aus­si ad­mettre un défen­seur étranger.

4 L’autor­ité peut ex­i­ger du défen­seur qu’il jus­ti­fie de ses pouvoirs en produis­ant une pro­cur­a­tion écrite.