|
Art. 33
II. Défenseur d’office 1 Lorsque l’inculpé n’est pas assisté d’une autre manière, l’administration lui désigne d’office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l’art. 32, al. 2, let. a:
2 Si, en raison de son indigence, l’inculpé ne peut se pourvoir d’un défenseur, il lui en est aussi désigné un d’office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n’entre en ligne de compte qu’une amende inférieure à 2000 francs. 3 Le défenseur d’office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l’administration, sur la base d’un tarif qu’établira le Conseil fédéral, l’indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l’inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l’al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur. BGE
131 I 217 () from 1. März 2005
Regeste: Art. 9 BV, Art. 25 URG/FR; Verbeiständung in Strafsachen; staatliche Entschädigung des amtlichen Verteidigers bei notwendiger Verteidigung eines nicht bedürftigen Beschuldigten. Der amtliche Verteidiger steht bei notwendiger Verteidigung zum Beschuldigten und zum Staat, der ihn ernannt hat, in einem öffentlichrechtlichen Verhältnis (E. 2.4). Es ist daher ausgeschlossen, den Verteidiger das Risiko der Nichtzahlung seines Honorars allein tragen zu lassen. Die Auslegung von Art. 25 URG/FR, nach welcher der notwendige Verteidiger sich zwecks Eintreibung seines Honorars unmittelbar an den Beschuldigten zu wenden hat, wenn dieser nicht bedürftig ist, ist willkürlich (E. 2.5). |