Art. 33
II. Défenseur d’office 1 Lorsque l’inculpé n’est pas assisté d’une autre manière, l’administration lui désigne d’office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l’art. 32, al. 2, let. a:
2 Si, en raison de son indigence, l’inculpé ne peut se pourvoir d’un défenseur, il lui en est aussi désigné un d’office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n’entre en ligne de compte qu’une amende inférieure à 2000 francs. 3 Le défenseur d’office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l’administration, sur la base d’un tarif qu’établira le Conseil fédéral, l’indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l’inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l’al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur. |