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Loi fédérale
sur le droit pénal administratif
(DPA)

du 22 mars 1974 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 33

II. Défen­seur d’of­fice

 

1 Lor­sque l’in­culpé n’est pas as­sisté d’une autre man­ière, l’ad­min­is­tra­tion lui désigne d’of­fice, en ten­ant compte de ses voeux dans la mesure du pos­sible, un défen­seur choisi parmi les per­sonnes men­tion­nées à l’art. 32, al. 2, let. a:

a.
si l’in­culpé n’est mani­festement pas en état de se défendre lui-même;
b.
pour la durée de la déten­tion prévent­ive, si elle est main­tenue au-delà de trois jours.

2 Si, en rais­on de son in­di­gence, l’in­culpé ne peut se pour­voir d’un défen­seur, il lui en est aus­si désigné un d’of­fice, à sa de­mande. Sont ex­ceptés les cas où n’entre en ligne de compte qu’une amende in­férieure à 2000 francs.

3 Le défen­seur d’of­fice est in­dem­nisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral (art. 25, al. 1), par l’ad­min­is­tra­tion, sur la base d’un tarif qu’ét­ab­lira le Con­seil fédéral, l’in­dem­nité étant com­prise dans les frais de procé­dure; l’in­culpé qui doit sup­port­er les frais est tenu de la rem­bours­er à la Con­fédéra­tion, dans les cas men­tion­nés à l’al. 1, lor­sque son revenu ou sa for­tune lui auraient per­mis de se faire as­sister par un défen­seur.