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Loi fédérale
sur le droit pénal administratif
(DPA)

du 22 mars 1974 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 35

C. Par­ti­cip­a­tion à l’ad­min­is­tra­tion des preuves

 

1 Le fonc­tion­naire en­quêteur autor­ise l’in­culpé et son défen­seur à par­ti­ciper à l’ad­min­is­tra­tion des preuves, à con­di­tion que la loi n’ex­clue pas leur par­ti­cip­a­tion et qu’aucun in­térêt es­sen­tiel, pub­lic ou privé, ne s’y op­pose.

2 Le fonc­tion­naire en­quêteur peut in­ter­dire à l’in­culpé et à son défen­seur de par­ti­ciper à l’ad­min­is­tra­tion des preuves lor­sque leur présence en­trave l’in­struc­tion.