Art. 43
D. Expertise 1 Des experts peuvent être appelés si la constatation ou l’appréciation de faits exigent des connaissances spéciales. 2 L’occasion doit être offerte à l’inculpé de s’exprimer sur le choix des experts et sur les questions à leur poser.50 Au surplus, les art. 183 à 185, 187, 189 et 191 CPP51 et l’art. 61 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale52 s’appliquent par analogie à la désignation des experts, ainsi qu’à leurs droits et devoirs.53 50 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 200321332131; FF 2001 4000). 53 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). |