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Loi fédérale
sur le droit pénal administratif
(DPA)

du 22 mars 1974 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 48

III. Per­quis­i­tion dom­i­cili­aire et fouille de per­sonnes

1. Con­di­tions, com­pétence

 

1 Une per­quis­i­tion pourra être opérée dans des lo­ge­ments et autres lo­c­aux ain­si que sur des fonds clos at­ten­ant à une mais­on seule­ment s’il est prob­able que l’in­culpé s’y dis­sim­ule ou s’il s’y trouve des ob­jets ou valeurs sou­mis au séquestre ou des traces de l’in­frac­tion.

2 L’in­culpé peut être fouillé au be­soin. La fouille doit être opérée par une per­sonne du même sexe ou par un mé­de­cin.

3 La per­quis­i­tion a lieu en vertu d’un man­dat écrit du dir­ec­teur ou chef de l’ad­min­is­tra­tion.56

4 S’il y a péril en la de­meure et qu’un man­dat de per­quis­i­tion ne puisse être ob­tenu à temps, le fonc­tion­naire en­quêteur peut lui-même or­don­ner une per­quis­i­tion ou y procéder. Cette mesure doit être motivée dans le dossier.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184587).