Art. 48
III. Perquisition domiciliaire et fouille de personnes 1. Conditions, compétence 1 Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s’il est probable que l’inculpé s’y dissimule ou s’il s’y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l’infraction. 2 L’inculpé peut être fouillé au besoin. La fouille doit être opérée par une personne du même sexe ou par un médecin. 3 La perquisition a lieu en vertu d’un mandat écrit du directeur ou chef de l’administration.56 4 S’il y a péril en la demeure et qu’un mandat de perquisition ne puisse être obtenu à temps, le fonctionnaire enquêteur peut lui-même ordonner une perquisition ou y procéder. Cette mesure doit être motivée dans le dossier. 56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184587). |