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Art. 51
V. Arrestation provisoire et présentation au juge 1 Le fonctionnaire enquêteur peut arrêter provisoirement celui contre lequel il y a des présomptions graves de culpabilité, s’il existe apparemment une cause d’arrestation selon l’art. 52 et, s’il y a péril en la demeure. 2 La personne arrêtée provisoirement ou amenée devant l’administration en vertu de l’art. 19, al. 4, doit être interrogée immédiatement; l’occasion lui sera donnée de s’expliquer sur les présomptions existantes et de contester la cause de l’arrestation provisoire. 3 S’il subsiste apparemment une cause d’arrestation, la personne arrêtée provisoirement est amenée immédiatement devant l’autorité judiciaire cantonale compétente pour décerner des mandats d’arrêt. Si l’arrestation provisoire a été faite dans un endroit écarté ou difficilement accessible ou si l’autorité judiciaire ne peut être atteinte immédiatement, la présentation a lieu dans les quarante-huit heures. 4 L’autorité judiciaire examine s’il existe une cause d’arrestation; le fonctionnaire enquêteur et la personne arrêtée provisoirement sont entendus à ce sujet. 5 L’autorité judiciaire décide ensuite l’arrestation ou la mise en liberté, le cas échéant sous caution. La décision peut être attaquée par la voie de la plainte (art. 26). 6 Si le fonctionnaire enquêteur annonce immédiatement qu’il dépose plainte contre la mise en liberté, l’arrestation provisoire est maintenue temporairement. Le directeur ou chef de l’administration doit, dans les vingt-quatre heures, informer l’autorité judiciaire du maintien de la plainte. Si la plainte est maintenue, l’arrestation provisoire subsiste jusqu’à la décision de la cour des plaintes, à moins que celle-ci ou son président n’en dispose autrement. BGE
106 IB 109 () from 30. April 1980
Regeste: Körperliche Durchsuchung im Rahmen der Zollabfertigung. 1. Im Rahmen der Zollabfertigung ist die körperliche Durchsuchung grundsätzlich den Vorschriften des Zollgesetzes und nicht denjenigen des Verwaltungsstrafrechtes unterstellt; daher richtet sich auch der Rechtsmittelweg nach dem Zollgesetz (E. 1). 2. Art. 36 Abs. 5 ZG: Wann steht eine Person im Verdachte, verbotene oder zollpflichtige bzw. nach Art. 44 WUStB Wust-pflichtige Waren auf sich zu tragen? (E. 2.) |