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Art. 54
b. Exécution; recherche de l’inculpé 1 Une copie du mandat d’arrêt doit être remise à l’inculpé au moment de l’arrestation. 2 Le détenu est amené à l’autorité cantonale compétente, à laquelle est remise en même temps une copie du mandat d’arrêt. 3 S’il est impossible d’exécuter le mandat, des recherches sont ordonnées. Le mandat peut être publié. |