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Art. 55
c. Interrogatoire du détenu 1 L’autorité qui a décerné le mandat d’arrêt interroge l’inculpé, si celui-ci n’a pas déjà été entendu (art. 51, al. 4), au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour de l’arrestation, afin de déterminer s’il existe une cause d’arrestation; le fonctionnaire enquêteur est entendu à ce sujet. 2 Si la détention est maintenue, les motifs en sont communiqués à l’inculpé; si l’inculpé est mis en liberté, l’art. 51, al. 6, est applicable par analogie. |