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Art. 57
4. Durée de la détention 1 Si la détention est maintenue, l’enquête doit être accélérée dans toute la mesure possible. La détention ne doit en tous cas pas excéder la durée probable d’une peine privative de liberté ou d’une peine infligée en conversion d’amende. 2 Sauf autorisation spéciale de l’autorité qui a décerné le mandat d’arrêt, la détention préventive opérée selon l’art. 52, al. 1, let. b, ne peut pas être maintenue au-delà de quatorze jours. |