Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur le droit pénal administratif
(DPA)

du 22 mars 1974 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 58

5. Ex­écu­tion de la déten­tion

 

1 L’autor­ité can­tonale pour­voit à ce que la déten­tion soit ex­écutée régulière­ment. Le détenu ne doit pas être en­travé dans sa liber­té plus que ne l’ex­i­gent le but de la déten­tion et le main­tien de l’or­dre dans la pris­on.

2 Le détenu peut com­mu­niquer or­ale­ment ou par écrit avec son défen­seur s’il y est autor­isé par le fonc­tion­naire en­quêteur; ce­lui-ci ne peut lim­iter ou faire cess­er ces com­mu­nic­a­tions que si l’in­térêt de l’en­quête l’ex­ige. La lim­it­a­tion ou la sup­pres­sion de ces com­mu­nic­a­tions pour plus de trois jours ex­ige l’ap­prob­a­tion de l’autor­ité qui a dé­cerné le man­dat d’ar­rêt; cette ap­prob­a­tion ne peut être ac­cordée chaque fois que pour dix jours au plus.

3 Au sur­plus, l’ex­écu­tion de la déten­tion est ré­gie par les art. 234 à 236 CPP57.58

57 RS 312.0

58 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).