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Art. 59
6. Mise en liberté 1 Le fonctionnaire enquêteur met le détenu en liberté dès que la détention ne se justifie plus. 2 Le détenu peut demander en tout temps d’être mis en liberté. 3 Tant que le dossier n’a pas été transmis au tribunal pour jugement, l’autorité qui a décerné le mandat d’arrêt statue sur la requête. Cette autorité interroge à ce sujet le fonctionnaire enquêteur ou l’autorité administrative devant laquelle l’affaire est pendante; l’art. 51, al. 5 et 6, est applicable par analogie. |