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Loi fédérale
sur le droit pénal administratif
(DPA)

du 22 mars 1974 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 59

6. Mise en liber­té

 

1 Le fonc­tion­naire en­quêteur met le détenu en liber­té dès que la déten­tion ne se jus­ti­fie plus.

2 Le détenu peut de­mander en tout temps d’être mis en liber­té.

3 Tant que le dossier n’a pas été trans­mis au tribunal pour juge­ment, l’autor­ité qui a dé­cerné le man­dat d’ar­rêt statue sur la re­quête. Cette autor­ité in­ter­roge à ce sujet le fonc­tion­naire en­quêteur ou l’autor­ité ad­min­is­trat­ive devant laquelle l’af­faire est pendante; l’art. 51, al. 5 et 6, est ap­plic­able par ana­lo­gie.