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Loi fédérale
sur le droit pénal administratif
(DPA)

du 22 mars 1974 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 61

G. Procès-verbal fi­nal

 

1 Si le fonc­tion­naire en­quêteur con­sidère que l’en­quête est com­plète et s’il es­time qu’une in­frac­tion a été com­mise, il dresse un procès-verbal fi­nal; le procès-verbal énonce l’iden­tité de l’in­culpé et décrit les élé­ments con­sti­tu­tifs de l’in­frac­tion.

2 Le fonc­tion­naire en­quêteur no­ti­fie le procès-verbal fi­nal à l’in­culpé en lui don­nant séance ten­ante l’oc­ca­sion de s’ex­pli­quer, de con­sul­ter le dossier et de re­quérir un com­plé­ment d’en­quête.

3 Si l’in­culpé n’est pas présent lor­sque le procès-verbal est dressé, ou si l’in­culpé présent en fait la de­mande, ou si les cir­con­stances, en par­ticuli­er la grav­ité du cas, l’ex­i­gent, le procès-verbal fi­nal et les com­mu­nic­a­tions pre­scrites à l’al. 2 sont no­ti­fiés par écrit, avec in­dic­a­tion du lieu où le dossier peut être con­sulté. Dans ce cas, le délai pour s’ex­pli­quer et dé­poser des con­clu­sions ex­pire dix jours après la no­ti­fic­a­tion du procès-verbal; il peut être pro­longé s’il ex­iste des mo­tifs val­ables et si la de­mande en est faite av­ant l’ex­pir­a­tion du délai.

4 Aucun re­cours n’est re­cev­able contre la no­ti­fic­a­tion du procès-verbal fi­nal et son con­tenu. Le re­jet d’une re­quête en com­plé­ment d’en­quête ne peut être at­taqué que con­jointe­ment à l’op­pos­i­tion au man­dat de ré­pres­sion.

562

62 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).