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Loi fédérale
sur le droit pénal administratif
(DPA)

du 22 mars 1974 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 63

II. Sur l’as­sujet­tisse­ment à une presta­tion ou à une resti­tu­tion

 

1 Les con­tri­bu­tions, al­loc­a­tions, sub­sides, mont­ants et in­térêts de créances à per­ce­voir après coup ou à répéter seront réclamés selon les règles de com­pétence et de procé­dure fixées par la loi spé­ciale ap­plic­able.

2 Si l’ad­min­is­tra­tion a le pouvoir de dé­cider de l’as­sujet­tisse­ment à une presta­tion ou à une resti­tu­tion, sa dé­cision peut être ren­due avec le man­dat de ré­pres­sion; toute­fois, la dé­cision ne peut être at­taquée que par les moy­ens prévus dans la loi spé­ciale, moy­ens qui seront men­tion­nés ex­pressé­ment.

3 Lor­sque le man­dat de ré­pres­sion se fonde sur une dé­cision d’as­sujet­tisse­ment à une presta­tion ou à une resti­tu­tion et que cette dé­cision, seule at­taquée con­formé­ment à l’al. 2, est en­suite modi­fiée ou an­nulée, l’ad­min­is­tra­tion statue à nou­veau selon l’art. 62.