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Loi fédérale
sur le droit pénal administratif
(DPA)

du 22 mars 1974 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 64

B. Man­dat de ré­pres­sion

I. Procé­dure or­din­aire

 

1 Le man­dat de ré­pres­sion est dé­cerné par écrit; il in­dique:

l’iden­tité de l’in­culpé,
le fait qui lui est re­proché,
les dis­pos­i­tions lé­gales ap­pli­quées,
la peine, la re­sponsab­il­ité de tiers selon l’art. 12, al. 3, et les mesur­es spé­ciales,
les frais,
la dé­cision touchant les ob­jets séquestrés,
les voies de droit.

2 Si le man­dat de ré­pres­sion s’écarte de man­ière es­sen­ti­elle du procès-verbal fi­nal au détri­ment de l’in­culpé, les di­ver­gences doivent être men­tion­nées et briève­ment motivées.

363

63 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).