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Loi fédérale
sur le droit pénal administratif
(DPA)

du 22 mars 1974 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 67

C. Op­pos­i­tion

I. Dépôt

 

1 Quiconque est touché par un man­dat de ré­pres­sion ou une or­don­nance de con­fis­ca­tion peut faire op­pos­i­tion dans les trente jours suivant la no­ti­fic­a­tion.

2 Si aucune op­pos­i­tion n’est formée dans le délai légal, le man­dat de ré­pres­sion ou l’or­don­nance de con­fis­ca­tion est as­similé à un juge­ment passé en force.