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Art. 70
IV. Prononcé pénal 1 Après son nouvel examen, l’administration suspend l’enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n’est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l’art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n’est pas tenu compte d’un retrait de l’opposition. 2 Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l’art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie. |