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Art. 74
II. Parties 1 Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l’administration. 69 2 Celui qui est touché par la confiscation a les mêmes droits que l’inculpé et peut user des mêmes voies de droit. 69 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). |