|
Art. 76
IV. Jugement par défaut 1 Les débats peuvent avoir lieu même en l’absence de l’inculpé lorsqu’il a été régulièrement cité et que son absence n’est pas suffisamment justifiée. Un défenseur y est toutefois admis. 2 Le condamné par défaut peut, dans les dix jours suivant celui où il a eu connaissance du jugement, demander à être relevé des suites de son défaut, s’il a été sans sa faute empêché de comparaître aux débats. Si cette demande est admise, il est procédé à de nouveaux débats. 3 La demande en relevé du défaut ne suspend l’exécution du jugement que s’il en est ainsi décidé par le tribunal ou par son président. 4 Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes qui ont été touchées par une confiscation. |