Loi fédérale
sur le droit pénal administratif
(DPA)

du 22 mars 1974 (État le 1 septembre 2023)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 76

IV. Juge­ment par dé­faut

 

1 Les débats peuvent avoir lieu même en l’ab­sence de l’in­culpé lor­squ’il a été régulière­ment cité et que son ab­sence n’est pas suf­f­is­am­ment jus­ti­fiée. Un défen­seur y est toute­fois ad­mis.

2 Le con­dam­né par dé­faut peut, dans les dix jours suivant ce­lui où il a eu con­nais­sance du juge­ment, de­mander à être relevé des suites de son dé­faut, s’il a été sans sa faute em­pêché de com­paraître aux débats. Si cette de­mande est ad­mise, il est procédé à de nou­veaux débats.

3 La de­mande en relevé du dé­faut ne sus­pend l’ex­écu­tion du juge­ment que s’il en est ain­si dé­cidé par le tribunal ou par son présid­ent.

4 Ces dis­pos­i­tions sont ap­plic­ables par ana­lo­gie aux per­sonnes qui ont été touchées par une con­fis­ca­tion.

 

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden