Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 78
VI. Révocation du prononcé pénal ou retrait de la demande de jugement 1 L’administration peut, avec l’assentiment du Ministère public de la Confédération, révoquer le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation, tant que le jugement de première instance n’a pas été notifié.70 2 Jusqu’à ce moment, l’inculpé peut aussi retirer sa demande de jugement. 3 Dans ces cas, la procédure judiciaire est suspendue. 4 Les frais de la procédure judiciaire sont mis à la charge de la partie qui a demandé la révocation ou le retrait. 70 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). |