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Art. 8071
VIII. Voies de recours 1 Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72. 2 Le Ministère public de la Confédération et l’administration concernée peuvent aussi recourir de façon indépendante. 71 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). |