|
Art. 92
C. Restitution des objets séquestrés; réalisation 1 Les objets et valeurs séquestrés qui n’ont été ni confisqués ni dévolus à l’État et qui ne sont pas grevés d’un droit de gage légal sont restitués à l’ayant droit. Si celui-ci est inconnu et que la valeur des objets le justifie, il est procédé à une publication officielle. 2 Si aucun ayant droit ne s’annonce dans les trente jours, l’administration peut faire vendre les objets aux enchères. Si l’ayant droit s’annonce après la réalisation, le produit de celle-ci lui est remis sous déduction des frais. 3 Le droit à la restitution de la chose ou à la remise du produit s’éteint cinq ans après la publication officielle. 4 S’il y a contestation sur la personne à qui la chose doit être restituée ou son produit remis, l’administration peut se libérer par une consignation en justice. |