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Art. 93
D. Emploi des amendes, valeurs confisquées, etc. 1 Sauf disposition contraire, les amendes, les objets, valeurs, dons et autres avantages confisqués, les versements en espèces imposés au titre de mesure spéciale et le produit des objets confisqués ou réalisés conformément à l’art. 92 sont dévolus à la Confédération. 2 Si l’administration rejette la prétention d’un tiers fondée sur l’art. 59, ch. 1, al. 2, du code pénal79 au produit de la réalisation d’un objet ou d’une valeur confisqués, elle rend une décision en application de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative80.81 79 RS 311.0. Actuellement: l’art. 70 al. 2. 81 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 200321332131; FF 2001 4000). |