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Art. 94
A. Frais I. Dans la procédure administrative 1. Genres 1 Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d’office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie. 2 Le montant des émoluments de décision et de chancellerie est fixé dans un tarif établi par le Conseil fédéral. |