Art. 98
III. Remboursement des frais au canton 1 Le canton peut demander à la Confédération le remboursement des frais de procès et d’exécution auxquels l’inculpé n’a pas été condamné ou que le condamné est dans l’impossibilité de payer. Sont exceptés les traitements et indemnités journalières des fonctionnaires, ainsi que les émoluments et les droits de timbre. 1bis Lorsque des frais extraordinaires sont occasionnés par la jonction des procédures ordonnée en vertu de l’art. 20, al. 3, la Confédération peut, sur requête des cantons, les rembourser en tout ou en partie.84 2 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur les différends entre la Confédération et le canton relatifs au remboursement des frais (art. 25, al. 1). 84 Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2141; FF 1998 1253). |