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Loi fédérale
sur le droit pénal administratif
(DPA)

du 22 mars 1974 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 98

III. Rem­bourse­ment des frais au can­ton

 

1 Le can­ton peut de­mander à la Con­fédéra­tion le rem­bourse­ment des frais de procès et d’ex­écu­tion auxquels l’in­culpé n’a pas été con­dam­né ou que le con­dam­né est dans l’im­possib­il­ité de pay­er. Sont ex­ceptés les traite­ments et in­dem­nités journ­alières des fonc­tion­naires, ain­si que les émolu­ments et les droits de timbre.

1bis Lor­sque des frais ex­traordin­aires sont oc­ca­sion­nés par la jonc­tion des procé­dures or­don­née en vertu de l’art. 20, al. 3, la Con­fédéra­tion peut, sur re­quête des can­tons, les rem­bours­er en tout ou en partie.84

2 La cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral statue sur les différends entre la Con­fédéra­tion et le can­ton re­latifs au rem­bourse­ment des frais (art. 25, al. 1).

84 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2141; FF 1998 1253).