Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs

du 20 juin 2003 (Etat le 1er janvier 2018)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 3 Conditions personnelles

1La présente loi s'ap­plique à quiconque com­met un acte pun­iss­able entre 10 et 18 ans.

2Lor­sque plusieurs in­frac­tions com­mises av­ant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP1 est seul ap­plic­able en ce qui con­cerne les peines. Il en va de même pour les peines com­plé­mentaires (art. 49, al. 2, CP) pro­non­cées pour un acte com­mis av­ant l'âge de 18 ans. Lor­squ'une mesure est né­ces­saire, l'autor­ité de juge­ment or­donne celle qui est prévue par le code pén­al ou par la présente loi, en fonc­tion des cir­con­stances. Lor­squ'une procé­dure pénale des mineurs est in­troduite av­ant la con­nais­sance d'un acte com­mis après l'âge de 18 ans, cette procé­dure reste ap­plic­able. Dans les autres cas, la procé­dure pénale re­l­at­ive aux adultes est ap­plic­able.


1 RS 311.0

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden