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Art. 3 Conditions personnelles
1La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans. 2Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP1 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable. |