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Art. 36 Prescription de l'action pénale
1L'action pénale se prescrit:
2En cas d'infractions prévues aux art. 111 à 113, 122, 189 à 191, 195 et 196 CP1 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans. Il en va de même lorsqu'elles sont commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi si la prescription de l'action pénale n'est pas encore échue à cette date. |