Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs

du 20 juin 2003 (Etat le 1er janvier 2018)


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Art. 36 Prescription de l'action pénale

1L'ac­tion pénale se pre­scrit:

a.
par cinq ans si l'in­frac­tion est pass­ible d'une peine privat­ive de liber­té de plus de trois ans en vertu du droit ap­plic­able aux adultes;
b.
par trois ans si l'in­frac­tion est pass­ible d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus en vertu du droit ap­plic­able aux adultes;
c.
par un an si l'in­frac­tion est pass­ible d'une autre peine en vertu du droit ap­plic­able aux adultes.

2En cas d'in­frac­tions prévues aux art. 111 à 113, 122, 189 à 191, 195 et 196 CP1 di­rigées contre un en­fant de moins de 16 ans, la pre­scrip­tion de l'ac­tion pénale court en tout cas jusqu'au jour où la vic­time a 25 ans. Il en va de même lor­squ'elles sont com­mises av­ant l'en­trée en vi­gueur de la présente loi si la pre­scrip­tion de l'ac­tion pénale n'est pas en­core échue à cette date.


1 RS 311.0. Ac­tuelle­ment «aux art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195».

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