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Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs

du 20 juin 2003 (Etat le 1er juillet 2019)

Art. 27 c. Exécution

1La priva­tion de liber­té qui ne dé­passe pas un an peut être ex­écutée sous forme de semi-déten­tion (art. 77b CP1). Si la priva­tion de liber­té ne dé­passe pas un mois, elle peut être ex­écutée sous forme de journées sé­parées. Dans ce cas, la peine est frac­tion­née en plusieurs péri­odes de déten­tion et ex­écutée les jours de re­pos ou de va­cances du mineur.2

2La priva­tion de liber­té est ex­écutée dans un ét­ab­lisse­ment pour mineurs qui doit as­surer à chaque mineur une prise en charge édu­cat­ive ad­aptée à sa per­son­nal­ité et, not­am­ment, un en­cadre­ment propre à pré­parer son in­té­gra­tion so­ciale après sa libéra­tion.

3L’ét­ab­lisse­ment doit être à même de fa­vor­iser le dévelop­pe­ment de la per­son­nal­ité du mineur. Ce derni­er doit avoir la pos­sib­il­ité d’y en­tre­pren­dre, d’y pour­suivre ou d’y ter­miner une form­a­tion ou d’y ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive si la pos­sib­il­ité de fréquenter une école, de suivre un ap­pren­tis­sage ou d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive en de­hors de l’ét­ab­lisse­ment ne peut être en­visagée.

4Un traite­ment doit être prodigué au mineur pour autant que son état l’ex­ige et qu’il y soit ouvert.

5Si la priva­tion de liber­té dure plus d’un mois, une per­sonne dotée des com­pétences re­quises et in­dépend­ante de l’in­sti­tu­tion ac­com­pagne le mineur et l’aide à faire valoir ses in­térêts.

6L’ex­écu­tion des peines peut être con­fiée à des ét­ab­lisse­ments privés.3


1 RS 311.0
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
3 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la Procé­dure pénale ap­plic­able aux mineurs du 20 mars 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759).