Loi fédérale
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Art. 17 Dispositions communes relatives à l’exécution des mesures
1 L’autorité d’exécution décide qui est chargé d’exécuter le traitement ambulatoire et le placement. 2 Elle surveille l’application de toutes les mesures. Elle donne les instructions nécessaires et détermine la fréquence à laquelle il doit lui être fait rapport. 3 Pendant l’exécution des mesures, le mineur doit recevoir une instruction et une formation adéquates. |