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Loi fédérale
régissant la condition pénale des mineurs
(Droit pénal des mineurs, DPMin)

du 20 juin 2003 (État le 23 janvier 2023)

Art. 17 Dispositions communes relatives à l’exécution des mesures

1 L’autor­ité d’ex­écu­tion dé­cide qui est char­gé d’ex­écuter le traite­ment am­bu­latoire et le place­ment.

2 Elle sur­veille l’ap­plic­a­tion de toutes les mesur­es. Elle donne les in­struc­tions né­ces­saires et déter­mine la fréquence à laquelle il doit lui être fait rap­port.

3 Pendant l’ex­écu­tion des mesur­es, le mineur doit re­ce­voir une in­struc­tion et une form­a­tion adéquates.