Loi fédérale
|
Art. 28 Libération conditionnelle
a. Octroi 1 L’autorité d’exécution peut libérer conditionnellement le mineur qui a subi la moitié de la privation de liberté, mais au moins deux semaines, s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il commette d’autres crimes ou délits. 2 L’autorité d’exécution examine d’office si le mineur peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l’établissement et à la personne chargée d’accompagner le mineur. Si elle a l’intention de refuser la libération conditionnelle, le mineur doit être entendu. 3 Si la privation de liberté a été prononcée en vertu de l’art. 25, al. 2, l’autorité d’exécution statue après avoir entendu une commission constituée conformément à l’art. 62d, al. 2, CP29. 4 Si la libération conditionnelle a été refusée, l’autorité compétente doit réexaminer au moins une fois tous les six mois la possibilité de l’accorder. |