Loi fédérale
régissant la condition pénale des mineurs
(Droit pénal des mineurs, DPMin)

du 20 juin 2003 (État le 23 janvier 2023)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 28 Libération conditionnelle
a. Octroi

1 L’autor­ité d’ex­écu­tion peut libérer con­di­tion­nelle­ment le mineur qui a subi la moitié de la priva­tion de liber­té, mais au moins deux se­maines, s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il com­mette d’autres crimes ou dél­its.

2 L’autor­ité d’ex­écu­tion ex­am­ine d’of­fice si le mineur peut être libéré con­di­tion­nelle­ment. Elle de­mande un rap­port à la dir­ec­tion de l’ét­ab­lisse­ment et à la per­sonne char­gée d’ac­com­pag­n­er le mineur. Si elle a l’in­ten­tion de re­fuser la libéra­tion con­di­tion­nelle, le mineur doit être en­tendu.

3 Si la priva­tion de liber­té a été pro­non­cée en vertu de l’art. 25, al. 2, l’autor­ité d’ex­écu­tion statue après avoir en­tendu une com­mis­sion con­stituée con­formé­ment à l’art. 62d, al. 2, CP29.

4 Si la libéra­tion con­di­tion­nelle a été re­fusée, l’autor­ité com­pétente doit réex­am­iner au moins une fois tous les six mois la pos­sib­il­ité de l’ac­cord­er.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden