Loi fédérale
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Art. 45 Enfants âgés de 7 à 10 ans
1 Si les mesures éducatives, les traitements spéciaux et les punitions disciplinaires ordonnées en vertu des anciens art. 84, 85 et 87 CP34 à l’égard d’enfants qui avaient moins de dix ans le jour de l’infraction n’ont pas été exécutés ou ne l’ont été que partiellement, ils ne sont plus exécutés après l’entrée en vigueur de la présente loi. 2 S’il apparaît que l’enfant a besoin d’une aide particulière, l’autorité d’exécution en informe l’autorité tutélaire35 ou le service d’aide à la jeunesse désigné par le droit cantonal. 35 Depuis l’entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation; RO 2011 725) le 1er janv. 2013: autorité de protection de l’enfant. |