Loi fédérale
régissant la condition pénale des mineurs
(Droit pénal des mineurs, DPMin)

du 20 juin 2003 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 45 Enfants âgés de 7 à 10 ans

1 Si les mesur­es édu­cat­ives, les traite­ments spé­ci­aux et les pun­i­tions dis­cip­lin­aires or­don­nées en vertu des an­ciens art. 84, 85 et 87 CP34 à l’égard d’en­fants qui avaient moins de dix ans le jour de l’in­frac­tion n’ont pas été ex­écutés ou ne l’ont été que parti­elle­ment, ils ne sont plus ex­écutés après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2 S’il ap­par­aît que l’en­fant a be­soin d’une aide par­ticulière, l’autor­ité d’ex­écu­tion en in­forme l’autor­ité tutélaire35 ou le ser­vice d’aide à la jeun­esse désigné par le droit can­ton­al.

34 RO 1971 777

35 Depuis l’en­trée en vi­gueur de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation; RO 2011 725) le 1er janv. 2013: autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant.

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