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Loi fédérale
régissant la condition pénale des mineurs
(Droit pénal des mineurs, DPMin)

Art. 15 Placement
a. Contenu et conditions

1 Si l’édu­ca­tion ou le traite­ment exigés par l’état du mineur ne peuvent être as­surés autre­ment, l’autor­ité de juge­ment or­donne son place­ment. Ce place­ment s’ef­fec­tue chez des par­ticuli­ers ou dans un ét­ab­lisse­ment d’édu­ca­tion ou de traite­ment en mesure de fournir la prise en charge édu­cat­ive ou théra­peut­ique re­quise.

2 L’autor­ité de juge­ment ne peut or­don­ner le place­ment en ét­ab­lisse­ment fer­mé que:

a.
si la pro­tec­tion per­son­nelle ou le traite­ment du trouble psychique du mineur l’ex­i­gent im­pérat­ive­ment, ou
b.
si l’état du mineur re­présente une grave men­ace pour des tiers et que cette mesure est né­ces­saire pour les protéger.

3 Av­ant d’or­don­ner le place­ment en ét­ab­lisse­ment ouvert en vue du traite­ment d’un trouble psychique ou le place­ment en ét­ab­lisse­ment fer­mé, l’autor­ité de juge­ment re­quiert une ex­pert­ise médicale ou psy­cho­lo­gique si celle-ci n’a pas été ef­fec­tuée en vertu de l’art. 9, al. 3.

4 Si le mineur est sous tu­telle, l’autor­ité de juge­ment com­mu­nique la dé­cision de place­ment à l’autor­ité tutélaire14.

14 Depuis l’en­trée en vi­gueur de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation; RO 2011 725) le 1er janv. 2013: autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant.