Art. 16 b. Exécution
1 Pour la durée du placement, l’autorité d’exécution règle l’exercice du droit des parents et des tiers d’entretenir des relations personnelles avec le mineur en vertu des art. 273 ss CC15. 2 Le mineur qui exécute une mesure disciplinaire ne peut être isolé qu’à titre exceptionnel des autres pensionnaires, et pendant sept jours consécutifs au plus. 3 Si le mineur a 17 ans, la mesure peut être exécutée ou poursuivie dans un établissement pour jeunes adultes (art. 61 CP16). 4 L’exécution des mesures peut être confiée à des établissements privés.17 17 Introduit par l’annexe ch. 1 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20101573; FF 2006 1057, 2008 2759). |