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Loi fédérale
régissant la condition pénale des mineurs
(Droit pénal des mineurs, DPMin)

Art. 16 b. Exécution

1 Pour la durée du place­ment, l’autor­ité d’ex­écu­tion règle l’ex­er­cice du droit des par­ents et des tiers d’en­tre­t­enir des re­la­tions per­son­nelles avec le mineur en vertu des art. 273 ss CC15.

2 Le mineur qui ex­écute une mesure dis­cip­lin­aire ne peut être isolé qu’à titre ex­cep­tion­nel des autres pen­sion­naires, et pendant sept jours con­sécu­tifs au plus.

3 Si le mineur a 17 ans, la mesure peut être ex­écutée ou pour­suivie dans un ét­ab­lisse­ment pour jeunes adultes (art. 61 CP16).

4 L’ex­écu­tion des mesur­es peut être con­fiée à des ét­ab­lisse­ments privés.17

15 RS 210

16 RS 311.0

17 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la Procé­dure pénale ap­plic­able aux mineurs du 20 mars 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20101573; FF 2006 1057, 2008 2759).