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Loi fédérale
régissant la condition pénale des mineurs
(Droit pénal des mineurs, DPMin)

Art. 19 Fin des mesures

1 L’autor­ité d’ex­écu­tion ex­am­ine chaque an­née si et quand la mesure peut être levée. Elle la lève si son ob­jec­tif est at­teint ou s’il est ét­abli qu’elle n’a plus d’ef­fet édu­catif ou théra­peut­ique.

2 Toutes les mesur­es prennent fin lor­sque l’in­téressé at­teint l’âge de 25 ans.19

3 Si la fin d’une mesure ex­pose l’in­téressé à des in­con­véni­ents ma­jeurs ou com­pro­met grave­ment la sé­cur­ité d’autrui et qu’il ne peut être paré d’une autre man­ière à ces risques, l’autor­ité d’ex­écu­tion re­quiert en temps utile les mesur­es tutélaires20 ap­pro­priées.

4 Si la levée d’une in­ter­dic­tion au sens de l’art. 16a com­pro­met grave­ment la sé­cur­ité d’autrui, l’autor­ité d’ex­écu­tion de­mande en temps utile au juge du dom­i­cile de la per­sonne con­cernée d’ex­am­iner si les con­di­tions d’une in­ter­dic­tion au sens de l’art. 67 ou 67b CP21 sont réunies. Si tel est le cas, le juge pro­nonce une in­ter­dic­tion au sens du droit pén­al ap­plic­able aux adultes. Si les con­di­tions d’une in­ter­dic­tion au sens de l’art. 67, al. 3 ou 4, CP sont réunies, la durée de l’in­ter­dic­tion est de un à dix ans.22

19 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

20 Depuis l’en­trée en vi­gueur de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation; RO 2011 725) le 1er janv. 2013: mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant.

21 RS 311.0

22 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).