Art. 19 Fin des mesures
1 L’autorité d’exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée. Elle la lève si son objectif est atteint ou s’il est établi qu’elle n’a plus d’effet éducatif ou thérapeutique. 2 Toutes les mesures prennent fin lorsque l’intéressé atteint l’âge de 25 ans.19 3 Si la fin d’une mesure expose l’intéressé à des inconvénients majeurs ou compromet gravement la sécurité d’autrui et qu’il ne peut être paré d’une autre manière à ces risques, l’autorité d’exécution requiert en temps utile les mesures tutélaires20 appropriées. 4 Si la levée d’une interdiction au sens de l’art. 16a compromet gravement la sécurité d’autrui, l’autorité d’exécution demande en temps utile au juge du domicile de la personne concernée d’examiner si les conditions d’une interdiction au sens de l’art. 67 ou 67b CP21 sont réunies. Si tel est le cas, le juge prononce une interdiction au sens du droit pénal applicable aux adultes. Si les conditions d’une interdiction au sens de l’art. 67, al. 3 ou 4, CP sont réunies, la durée de l’interdiction est de un à dix ans.22 19 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 20 Depuis l’entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation; RO 2011 725) le 1er janv. 2013: mesures de protection de l’enfant. 22 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151). |