Loi fédérale
régissant la condition pénale des mineurs
(Droit pénal des mineurs, DPMin)


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Art. 20 Collaboration entre autorité civile et autorité pénale des mineurs

1 L’autor­ité pénale des mineurs peut:

a.
lor­sque des mesur­es ne relèvent pas de sa com­pétence, de­mander à l’autor­ité civile de les or­don­ner, de les changer ou de les lever;
b.
faire des pro­pos­i­tions en vue de la désig­na­tion d’un tu­teur ou re­quérir un change­ment de re­présent­ant légal.

2 L’autor­ité pénale des mineurs peut trans­férer à l’autor­ité civile la com­pétence d’or­don­ner des mesur­es de pro­tec­tion si des rais­ons ma­jeures le jus­ti­fi­ent, not­am­ment:

a.
s’il y a lieu de pren­dre des mesur­es en faveur de frères et sœurs qui n’ont pas com­mis d’in­frac­tion;
b.
s’il paraît né­ces­saire de main­tenir des mesur­es civiles or­don­nées an­térieure­ment;
c.
si une procé­dure de re­trait de l’autor­ité par­entale a été in­troduite.

3 Si l’autor­ité civile ren­once à or­don­ner elle-même des mesur­es afin d’as­surer la cohérence de la dé­marche, elle peut de­mander à l’autor­ité pénale des mineurs d’or­don­ner, de changer ou de lever les mesur­es de pro­tec­tion visées à l’art. 10 et aux art. 12 à 19.

4 L’autor­ité civile et l’autor­ité pénale des mineurs se com­mu­niquent leurs dé­cisions.

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