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Art. 20 Collaboration entre autorité civile et autorité pénale des mineurs
1 L’autorité pénale des mineurs peut:
2 L’autorité pénale des mineurs peut transférer à l’autorité civile la compétence d’ordonner des mesures de protection si des raisons majeures le justifient, notamment:
3 Si l’autorité civile renonce à ordonner elle-même des mesures afin d’assurer la cohérence de la démarche, elle peut demander à l’autorité pénale des mineurs d’ordonner, de changer ou de lever les mesures de protection visées à l’art. 10 et aux art. 12 à 19. 4 L’autorité civile et l’autorité pénale des mineurs se communiquent leurs décisions. |