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Loi fédérale
régissant la condition pénale des mineurs
(Droit pénal des mineurs, DPMin)

Art. 21 Exemption de peine

1 L’autor­ité de juge­ment ren­once à pro­non­cer une peine:

a.
si la peine risque de com­pro­mettre l’ob­jec­tif visé par une mesure de pro­tec­tion déjà or­don­née ou qui sera or­don­née dans la procé­dure en cours;
b.
si la culp­ab­il­ité du mineur et les con­séquences de l’acte sont peu im­port­ants;
c.23
si le mineur a ré­paré lui-même le dom­mage dans la mesure de ses moy­ens ou a fourni un ef­fort par­ticuli­er pour com­penser le tort causé, et que:
1.
la réprim­ande visée à l’art. 22 est la seule peine en­vis­age­able,
2.
l’in­térêt pub­lic et l’in­térêt du lésé à pour­suivre le mineur pénale­ment sont peu im­port­ants, et
3.
le mineur a ad­mis les faits;
d.
si le mineur a été dir­ecte­ment at­teint par les con­séquences de son acte au point qu’une peine serait in­ap­pro­priée;
e.
si le mineur a déjà été suf­f­is­am­ment puni par ses par­ents, par une autre per­sonne re­spons­able de son édu­ca­tion ou par des tiers, ou
f.
si une péri­ode re­l­at­ive­ment longue s’est écoulée depuis l’acte, si le com­porte­ment du mineur a don­né sat­is­fac­tion et si l’in­térêt pub­lic et l’in­térêt du lésé à pour­suivre le mineur pénale­ment sont peu im­port­ants.

2 L’autor­ité de juge­ment peut égale­ment ren­on­cer à pro­non­cer une peine si l’in­frac­tion est déjà pour­suivie dans l’Etat étranger où le mineur a sa résid­ence habituelle ou si cet Etat s’est déclaré prêt à la pour­suivre.

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23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 modi­fi­ant la dis­pos­i­tion sur la ré­par­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1809; FF 2018 38815029).

24 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de la Procé­dure pénale ap­plic­able aux mineurs du 20 mars 2009, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 20101573; FF 2006 1057, 2008 2759).