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Art. 21 Exemption de peine
1 L’autorité de jugement renonce à prononcer une peine:
2 L’autorité de jugement peut également renoncer à prononcer une peine si l’infraction est déjà poursuivie dans l’Etat étranger où le mineur a sa résidence habituelle ou si cet Etat s’est déclaré prêt à la poursuivre. 3 …24 23 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 modifiant la disposition sur la réparation, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1809; FF 2018 38815029). 24 Abrogé par l’annexe ch. 1 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 20101573; FF 2006 1057, 2008 2759). |