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Loi fédérale
régissant la condition pénale des mineurs
(Droit pénal des mineurs, DPMin)

Art. 23 Prestation personnelle

1 Le mineur peut être as­treint à fournir une presta­tion per­son­nelle au profit d’une in­sti­tu­tion so­ciale, d’une œuvre d’util­ité pub­lique, de per­sonnes ay­ant be­soin d’aide ou du lésé, à con­di­tion que le béné­fi­ci­aire de la presta­tion per­son­nelle donne son con­sente­ment. La presta­tion doit être ad­aptée à l’âge et aux ca­pa­cités du mineur. Elle n’est pas rémun­érée.

2 La par­ti­cip­a­tion à des cours ou à d’autres activ­ités ana­logues peut aus­si être or­don­née au titre de presta­tion per­son­nelle.

3 La presta­tion per­son­nelle dure au max­im­um dix jours. Si le mineur a com­mis un crime ou un délit et qu’il avait quin­ze ans le jour où il l’a com­mis, la presta­tion per­son­nelle peut être or­don­née pour une durée de trois mois au plus et être as­sortie d’une ob­lig­a­tion de résid­ence.

4 Si la presta­tion n’est pas ac­com­plie dans le délai im­parti ou si elle est in­suf­f­is­ante, l’autor­ité d’ex­écu­tion ad­resse au mineur un aver­tisse­ment et lui fixe un ul­time délai.

5 Lor­sque l’aver­tisse­ment reste sans ef­fet et que le mineur n’avait pas quin­ze ans le jour où il a com­mis l’acte, l’autor­ité d’ex­écu­tion peut as­treindre le mineur à ac­com­plir la presta­tion sous sa sur­veil­lance dir­ecte ou sous la sur­veil­lance d’une per­sonne désignée par ses soins.

6 Lor­sque l’aver­tisse­ment reste sans ef­fet et que le mineur avait quin­ze ans le jour où il a com­mis l’acte, l’autor­ité de juge­ment con­ver­tit:

a.
en amende la presta­tion per­son­nelle or­don­née pour dix jours au plus;
b.
en amende ou priva­tion de liber­té la presta­tion per­son­nelle or­don­née pour plus de dix jours. La priva­tion de liber­té ne peut dé­pass­er la durée de la presta­tion con­ver­tie.